Peyrouzet - 25 avril 1669
règlements divers concernant la communauté
A Peyrouzet, sur la place publique située près de l'église, le conseil de village s'est réuni au son de la cloche. Sont assemblés : Jean Barus (1er consul), Martin Regaignon (consul), Pierre Fastre (marchand), Jean Pai, Jeannet et Bernard Martins (frères, marchands), Bernard Faville (marchand), Jean Faveron (dit de Germaine), Domenge Labatut (tisserand), Jean Dhuos (tisserand), Louis Barus (charpentier), Jean Faveron (dit de Raymond), Jeannet Latour (travailleur), Jean Brangé (hôte), Antoine Artigue (peigneur de laine), Géraud Bari (sabotier), Simon Faveron (dit de Germaine), Charles Latour, Jean Amilhat (de Lasserre), Michel Darnaud (de Peyrissas), Jean Faveron (forgeron), André Amilhat (de Lasserre), Jean Bart (travailleur) et Michel Dutilh (laboureur) ; lesquels représentent la plus grande et plus saine partie des habitants du village. Jean Barus, 1er consul, déclare que pour réprimer certains abus mettant à mal le fruit des terres appartenant aux habitants du village, et que pour empêcher certains excès commis journellement par les hôtes et taverniers qui y exercent leur commerce, il est nécessaire de renouveler les règlements depuis longtemps en usage et de réajuster les montants des pignores* et autres amendes par les voies qui seront jugées les plus convenables. Dans un premier temps, l'assemblée s'accorde pour dire que le règlement contenu dans une délibération passée devant feu Me Martin le 29 janvier 1620 est parfaitement indiqué pour régler les problèmes pré-cités.

Ensuite, il est décidé : 1) que pour toute bête à grosse corne, tout cheval ou "cavalle", poulain ou "poulline", mulet ou mule, âne ou ânesse qui sera pris en train de causer des dommages aux labours, vignes, prés et bois du terroir de Peyrouset, l'amende à payer par le maître de l'animal sera de 1 sol ; 2) que si les dommages sont causés par un mouton, une brebis, un agneau, un pourceau, une truie, un cochon, une cochonne, une chèvre l'amende sera de 1 liard ; 3) que si les chèvres, les ânes et les ânesses (qui sont connus pour faire des dégâts considérables en broutant) endommagent des vignes, des taillis ou des haies, l'amende sera de 5 sols ; 4) que si le bétail susmentionné est surpris à commettre ses détériorations de nuit, la pignore sera doublée, sans préjudice de l'estimation des dégâts qui sera faite par des estimateurs-jurés et prud'hommes du village, et sans préjudice des poursuites extraordinaires qui pourraient être intentées contre le propriétaires des bêtes en cas de préméditation ; 5) que si les dégâts sont causés par des bêtes appartenant à des forains, on s'en remettra au règlement fixé par la délibération de 1620 ; 6) que si les propriétaires des animaux refusent de s'acquitter des amendes, ils seront poursuivis par les consuls, qu'un simple serment de la partie lésée suffira à les confondre en cas de contestation, et qu'ils devront payer les dépens ; 7) que pour chaque assignation, il ne sera payé qu'un liard au "bayle"** ; 8) que si des animaux de Peyrouset venaient à provoquer des dégâts sur les terres du village voisin d'Aulon, ces dégâts seront évalués par des estimateurs originaires d'Aulon et les amendes seront payées conformément aux règlements en vigueur dans ce village ; 9) que le montant des amendes qui résulteraient de ces détérioration serait réparti par les consuls, que les propriétaires de bestiaux les plus responsables paieraient le plus, et que les moins responsables paieraient le moins ; 10) que tous ceux qui seraient trouvés à prendre du raisin dans les vignes du terroir, homme, femme, garçon, fille, devraient verser une pignore de 15 sols ; 11) que s'ils sont pris de nuit, l'amende sera de 30 sols ; 12) que les forains qui voleraient du raisin paieraient deux fois plus que les habitants de Peyrouset ; 13) que ces amendes seraient versées aux propriétaires des vignes ; 14) que si les voleurs refusent d'acquitter les amendes, ils seront poursuivis par les consuls et devront payer les dépens ; 15) qu'à chaque mutation consulaire, les consuls en charge devront rassembler tous les papiers de la communauté et en faire dresser un inventaire qui servira à leurs successeurs ; 16) que s'il advenait qu'un habitant du village souhaitât consulter un de ces papiers, les consuls seraient tenus de le lui exhiber ; 17) que les hôtes et taverniers de Peyrouset ne pourront plus vendre de vin acheté hors du terroir sans que celui-ci eût été préalablement goûté, taxé et apprécié par les consuls ou par d'autres habitants députés à cette tâche ; 18) que la taxe à payer pour ce contrôle sera d'un quart de vin et d'un sol pour chaque char importé dans le village ; 19) que les taverniers qui s'aviseraient de vendre du vin "étranger" sans passer par ce contrôle seraient condamnés à une amende d'une mesure de vin au profit de la communauté ; 20) que les taverniers qui tenteraient de rentrer dans leurs fonds en vendant plus cher le vin taxé devraient verser la même amende ; 21) que conformément aux usages anciens et à la coutume, les hôtes et taverniers seront contraints de payer aux consuls (pour le profit de la communauté) 9 sols par char de vin étranger qui sera importé ; 22) que les consuls devront rendre compte des sommes perçues à la fin de leur charge ; 23) qu'en dédommagement des recherches de choses perdues ou dérobées dans l'étendue du consulat de Peyrouset, un "droit de perquisition" sera versé aux consuls et au bayle, que ce droit sera de 10 sols si les objets ne sont pas retrouvés et qu'ils sera de 3 livres s'ils sont retrouvés (car dans ce cas les consuls seront obligés de dresser ou faire dresser un procès-verbal).

Fait en présence de François Labatut (tisserand de raze), Jeannet Ducos, Simon Pibrac (peigneur de laine), Jean Pibrac (travailleur), Laurent Boé (tisserand de raze), habitants du village d'Aulon. Jeannet Ducos, Jean Faveron, un Labatut et un Martin signent avec le notaire.
(ADHG 3E 23676 f°369-373vo - Amiel)

* Amendes.
** Magistrat nommé par le seigneur local. Il exerce des fonctions de police et fait office de juge.

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