A
Peyrouzet, sur la place publique située près
de l'église, le conseil de village s'est réuni
au son de la cloche. Sont assemblés : Jean
Barus (1er consul), Martin Regaignon (consul), Pierre
Fastre (marchand), Jean Pai, Jeannet et Bernard Martins
(frères, marchands), Bernard Faville (marchand),
Jean Faveron (dit de Germaine), Domenge Labatut (tisserand),
Jean Dhuos (tisserand), Louis Barus (charpentier),
Jean Faveron (dit de Raymond), Jeannet Latour (travailleur),
Jean Brangé (hôte), Antoine Artigue (peigneur
de laine), Géraud Bari (sabotier), Simon Faveron
(dit de Germaine), Charles Latour, Jean Amilhat (de
Lasserre), Michel Darnaud (de Peyrissas), Jean Faveron
(forgeron), André Amilhat (de Lasserre), Jean
Bart (travailleur) et Michel Dutilh (laboureur) ;
lesquels représentent la plus grande et plus
saine partie des habitants du village. Jean
Barus, 1er consul, déclare que pour réprimer
certains abus mettant à mal le fruit des terres
appartenant aux habitants du village, et que pour
empêcher certains excès commis journellement
par les hôtes et taverniers qui y exercent leur
commerce, il est nécessaire de renouveler les
règlements depuis longtemps en usage et de
réajuster les montants des pignores* et autres
amendes par les voies qui seront jugées les
plus convenables. Dans
un premier temps, l'assemblée s'accorde pour
dire que le règlement contenu dans une délibération
passée devant feu Me Martin le 29 janvier 1620
est parfaitement indiqué pour régler
les problèmes pré-cités.
Ensuite,
il est décidé : 1)
que pour toute bête à grosse corne, tout
cheval ou "cavalle", poulain ou "poulline",
mulet ou mule, âne ou ânesse qui sera
pris en train de causer des dommages aux labours,
vignes, prés et bois du terroir de Peyrouset,
l'amende à payer par le maître de l'animal
sera de 1 sol ; 2) que
si les dommages sont causés par un mouton,
une brebis, un agneau, un pourceau, une truie, un
cochon, une cochonne, une chèvre l'amende sera
de 1 liard ; 3) que si
les chèvres, les ânes et les ânesses
(qui sont connus pour faire des dégâts
considérables en broutant) endommagent des
vignes, des taillis ou des haies, l'amende sera de
5 sols ; 4) que si le
bétail susmentionné est surpris à
commettre ses détériorations de nuit,
la pignore sera doublée, sans préjudice
de l'estimation des dégâts qui sera faite
par des estimateurs-jurés et prud'hommes du
village, et sans préjudice des poursuites extraordinaires
qui pourraient être intentées contre
le propriétaires des bêtes en cas de
préméditation ; 5)
que si les dégâts sont causés
par des bêtes appartenant à des forains,
on s'en remettra au règlement fixé par
la délibération de 1620 ; 6)
que si les propriétaires des animaux refusent
de s'acquitter des amendes, ils seront poursuivis
par les consuls, qu'un simple serment de la partie
lésée suffira à les confondre
en cas de contestation, et qu'ils devront payer les
dépens ; 7) que
pour chaque assignation, il ne sera payé qu'un
liard au "bayle"** ; 8)
que si des animaux de Peyrouset venaient à
provoquer des dégâts sur les terres du
village voisin d'Aulon, ces dégâts seront
évalués par des estimateurs originaires
d'Aulon et les amendes seront payées conformément
aux règlements en vigueur dans ce village ;
9) que le montant des
amendes qui résulteraient de ces détérioration
serait réparti par les consuls, que les propriétaires
de bestiaux les plus responsables paieraient le plus,
et que les moins responsables paieraient le moins
; 10) que tous ceux qui
seraient trouvés à prendre du raisin
dans les vignes du terroir, homme, femme, garçon,
fille, devraient verser une pignore de 15 sols ; 11)
que s'ils sont pris de nuit, l'amende sera de 30 sols
; 12) que les forains
qui voleraient du raisin paieraient deux fois plus
que les habitants de Peyrouset ; 13)
que ces amendes seraient versées aux propriétaires
des vignes ; 14) que
si les voleurs refusent d'acquitter les amendes, ils
seront poursuivis par les consuls et devront payer
les dépens ; 15)
qu'à chaque mutation consulaire, les consuls
en charge devront rassembler tous les papiers de la
communauté et en faire dresser un inventaire
qui servira à leurs successeurs ; 16)
que s'il advenait qu'un habitant du village souhaitât
consulter un de ces papiers, les consuls seraient
tenus de le lui exhiber ; 17)
que les hôtes et taverniers de Peyrouset ne
pourront plus vendre de vin acheté hors du
terroir sans que celui-ci eût été
préalablement goûté, taxé
et apprécié par les consuls ou par d'autres
habitants députés à cette tâche
; 18) que la taxe à
payer pour ce contrôle sera d'un quart de vin
et d'un sol pour chaque char importé dans le
village ; 19) que les
taverniers qui s'aviseraient de vendre du vin "étranger"
sans passer par ce contrôle seraient condamnés
à une amende d'une mesure de vin au profit
de la communauté ; 20)
que les taverniers qui tenteraient de rentrer dans
leurs fonds en vendant plus cher le vin taxé
devraient verser la même amende ; 21)
que conformément aux usages anciens et à
la coutume, les hôtes et taverniers seront contraints
de payer aux consuls (pour le profit de la communauté)
9 sols par char de vin étranger qui sera importé
; 22) que les consuls
devront rendre compte des sommes perçues à
la fin de leur charge ; 23)
qu'en dédommagement des recherches de choses
perdues ou dérobées dans l'étendue
du consulat de Peyrouset, un "droit de perquisition"
sera versé aux consuls et au bayle, que ce
droit sera de 10 sols si les objets ne sont pas retrouvés
et qu'ils sera de 3 livres s'ils sont retrouvés
(car dans ce cas les consuls seront obligés
de dresser ou faire dresser un procès-verbal).
Fait
en présence de François Labatut (tisserand
de raze), Jeannet Ducos, Simon Pibrac (peigneur de
laine), Jean Pibrac (travailleur), Laurent Boé
(tisserand de raze), habitants du village d'Aulon.
Jeannet Ducos, Jean Faveron, un Labatut et un Martin
signent avec le notaire.